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Responsabilité du transporteur maritime : l'indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l'exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit de la Famille

La responsabilité du transporteur maritime est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, excluant le gain manqué non justifié.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca de 2024 précise l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime. L'indemnisation due en cas de manquement est strictement limitée à la valeur réelle des marchandises transportées et aux frais directement et effectivement prouvés par la partie lésée. Elle exclut explicitement la prise en compte du gain manqué, sauf si celui-ci peut être justifié de manière irréfutable. Cette jurisprudence vise à encadrer les demandes d'indemnisation dans le secteur du transport maritime, évitant les compensations spéculatives.

Texte

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel. Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage.

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