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Vente en l'état futur d'achèvement : L'expiration du délai légal de validité du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire justifie la résolution de la vente et la restitution de l'acompte (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit de la Famille

L'expiration du délai légal de validité du contrat de réservation VEFA, sans conclusion du contrat préliminaire, entraîne la résolution de la vente et la restitution de l'acompte.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les conséquences de l'expiration du délai légal de validité d'un contrat de réservation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). Elle établit que l'absence de conclusion du contrat préliminaire dans ce délai justifie la résolution de la vente. La portée de cette décision est significative pour la protection des acquéreurs, garantissant la restitution de l'acompte versé en cas de non-respect des délais légaux par le vendeur. Elle renforce la sécurité juridique des transactions immobilières en VEFA.

Texte

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du prix. La cour qualifie l'acte de contrat de réservation dont la validité, au visa de l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, est limitée à six mois. Elle retient que l'expiration de ce délai sans conclusion du contrat de vente préliminaire confère au réservataire le droit de demander la résolution, en application de l'article 259 du même code. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que le réservataire était tenu de s'exécuter en premier ni qu'il ait été mis en demeure par le promoteur. La cour valide également l'indemnisation du préjudice subi par le réservataire du fait de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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