Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d'expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
La responsabilité du manutentionnaire maritime est écartée si l'expertise prouve que le manquant de marchandises est antérieur à sa prise en charge.
Points clés
- Exclusion de responsabilité du manutentionnaire.
- Manquant de marchandises antérieur à la prise en charge.
- Preuve par rapport d'expertise.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important en droit du transport maritime. Elle stipule que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être engagée pour des manquants de marchandises si un rapport d'expertise démontre que ces manquants existaient avant que les marchandises ne soient placées sous sa garde. Cela délimite clairement le champ d'application de la responsabilité du manutentionnaire, le protégeant contre des dommages préexistants. La preuve par expertise est donc cruciale pour déterminer le moment de la survenance du dommage.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un manutentionnaire portuaire de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, au motif que le manquant était survenu durant la phase de transport maritime, avant la prise en charge par le manutentionnaire. L'appelant soutenait que l'absence de réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur maritime lors du déchargement suffisait à engager sa responsabilité, le transporteur bénéficiant dès lors d'une présomption de livraison conforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le principe de la responsabilité est déterminé par les réserves entre les intervenants, cette règle cède devant la preuve contraire. La cour relève que le rapport d'expertise et les certificats de pesage établissent que le manquant a été constaté avant même la mise en entrepôt de la marchandise dans les silos du manutentionnaire. Dès lors, ces éléments de preuve factuels suffisent à renverser la présomption de livraison conforme, et ce, même en l'absence de réserves formelles du manutentionnaire envers le transporteur. Le jugement est en conséquence confirmé.
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