Responsabilité du banquier : L'obligation de vérification de la signature d'un chèque se limite à un contrôle de conformité apparente, excluant les imitations non décelables sans expertise technique (CA. com. Casablanca 2024)
La Cour de Casablanca a limité la responsabilité du banquier en matière de vérification de signature de chèque à un contrôle de conformité apparente, excluant les falsifications indétectables sans expertise.
Points clés
- Vérification de signature limitée à la conformité apparente.
- Exclusion des imitations indécelables sans expertise technique.
- Limitation de la responsabilité du banquier.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie l'étendue de l'obligation de diligence du banquier concernant la vérification des signatures sur les chèques. Elle établit que le banquier n'est tenu qu'à un contrôle visuel et apparent de la conformité de la signature avec le spécimen déposé. Sa responsabilité ne peut être engagée pour des imitations de signature si parfaites qu'elles ne peuvent être décelées sans le recours à une expertise technique approfondie. Cela vise à protéger les banques contre une charge excessive et irréaliste de vérification, tout en maintenant une exigence de vigilance raisonnable.
Texte
En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre la signature litigieuse et le spécimen déposé. La cour rappelle que la responsabilité de l'établissement bancaire s'apprécie au regard d'une obligation de moyens consistant en un contrôle de la conformité apparente de la signature. Elle retient que lorsque l'expertise judiciaire conclut à une similarité générale des signatures et que les différences ne sont décelables qu'au moyen d'un examen technique approfondi, la falsification n'est pas apparente et échappe à la vigilance d'un employé normalement diligent. La faute du banquier n'est donc pas caractérisée, celui-ci n'étant pas tenu d'une obligation d'alerter son client avant de procéder au paiement d'un chèque ne présentant pas d'anomalie manifeste, quel que soit son montant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
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