Action en garantie contre l'assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024)
La prescription de l'action en garantie contre l'assureur est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre, excluant l'application d'une loi nouvelle.
Points clés
- Application de la loi dans le temps.
- Prescription régie par la loi du jour du sinistre.
- Non-rétroactivité de la loi nouvelle sur la prescription.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe fondamental en matière de droit des assurances et de l'application de la loi dans le temps. Elle précise que le régime de la prescription applicable à une action en garantie dirigée contre un assureur doit être celui de la loi en vigueur au moment de la survenance du sinistre. Cela signifie qu'une loi nouvelle, même si elle entre en vigueur ultérieurement, ne peut rétroactivement modifier le délai de prescription déjà engagé ou applicable au fait générateur du droit. Cette règle assure la sécurité juridique des parties et la prévisibilité des délais.
Texte
Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.
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