Obligation de vigilance : Le refus d'une association de communiquer les documents relatifs à l'origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024)
La CA. com. Casablanca a statué que le refus d'une association de fournir les documents sur l'origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque, en vertu de l'obligation de vigilance.
Points clés
- Clôture de comptes bancaires justifiée.
- Refus de l'association de justifier l'origine des fonds.
- Concerne l'obligation de vigilance des banques.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca de 2024 renforce l'obligation de vigilance des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle affirme que le refus d'une association de communiquer les documents justificatifs de l'origine de ses fonds constitue un motif légitime pour la banque de procéder à la clôture de ses comptes. Cela souligne l'importance de la transparence financière pour les entités juridiques et conforte les banques dans leur rôle de gatekeepers, leur permettant d'agir face à un manque de coopération. Le champ d'application concerne les relations entre banques et associations, notamment en matière de conformité réglementaire.
Texte
En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel. Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement