Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l'exploitant d'un entrepôt est engagée en cas d'incendie s'il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
La CA. com. Casablanca a jugé que la responsabilité de l'exploitant d'un entrepôt est engagée en cas d'incendie s'il ne prouve pas avoir pris les mesures de sécurité requises.
Points clés
- Responsabilité du dépositaire professionnel.
- Faute engagée en cas d'incendie sans preuve de mesures de sécurité.
- Obligation de diligence renforcée pour l'exploitant.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important concernant la responsabilité du dépositaire professionnel. En cas d'incendie survenant dans un entrepôt, la faute de l'exploitant est présumée s'il ne parvient pas à démontrer qu'il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires. Cela impose une obligation de moyens renforcée au dépositaire, le poussant à prouver sa diligence pour s'exonérer de sa responsabilité. La portée est de protéger les biens déposés et d'inciter les professionnels à une vigilance accrue.
Texte
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du dépositaire professionnel à la suite d'un incendie ayant détruit les marchandises entreposées. Le débat portait sur la charge de la preuve des précautions de sécurité incombant à l'exploitant de l'entrepôt. La cour retient que la responsabilité du dépositaire, gardien juridique de la chose, est engagée au visa de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour lui de rapporter la preuve positive d'avoir mis en œuvre toutes les mesures de prévention et de lutte contre l'incendie. Elle précise que cette preuve ne peut résulter que de la production de justificatifs relatifs à l'installation et la maintenance d'équipements de détection, d'extinction, de surveillance et à la formation du personnel. Le moyen tiré de la faute d'un tiers est écarté, la relaxe au pénal des préposés initialement poursuivis faisant obstacle à la caractérisation d'un fait exonératoire. La cour fait par ailleurs droit à la demande de mise hors de cause de l'assureur du dépositaire, dès lors qu'il est établi que ce dernier s'est acquitté de l'intégralité du capital assuré, épuisant ainsi son obligation de garantie conformément à l'article 19 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent annulé et le dépositaire condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises.
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