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Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n'est opposable à l'assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit de la Famille

La déchéance de garantie pour déclaration tardive de sinistre en assurance emprunteur n'est opposable que si elle est expressément stipulée au contrat.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise qu'en matière d'assurance emprunteur, la sanction de la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive d'un sinistre ne peut être appliquée à l'assuré que si cette condition est explicitement et clairement mentionnée dans les clauses du contrat d'assurance. Cette décision vise à protéger l'assuré en exigeant une transparence contractuelle accrue de la part des assureurs. Elle renforce le principe selon lequel les clauses restrictives de droits doivent être sans équivoque pour être valides et opposables.

Texte

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'emprunteur avait bien versé aux débats le contrat d'assurance signé par l'ensemble des parties, établissant ainsi la qualité de l'assureur et le lien contractuel. La cour retient ensuite, au visa de l'article 14 du code des assurances, que la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si elle est expressément stipulée dans la police. Faute pour l'assureur de démontrer l'existence d'une telle clause dans le contrat litigieux, le moyen est jugé inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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