Responsabilité du transporteur maritime : L'application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
La freinte de route coutumière exonère le transporteur maritime pour un manquant minime sur une cargaison en vrac.
Points clés
- Exonération du transporteur maritime.
- Pour manquant minime sur vrac.
- Basée sur la freinte de route coutumière.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca reconnaît l'application de la freinte de route, une pratique coutumière en transport maritime. Elle permet d'exonérer le transporteur de sa responsabilité pour des pertes minimes et inévitables sur des cargaisons en vrac, dues par exemple à l'évaporation ou à la manipulation. Cela établit une limite raisonnable à la responsabilité du transporteur, prenant en compte les spécificités des marchandises en vrac et les usages du commerce maritime.
Texte
Saisi d'un recours en indemnisation pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la tolérance d'usage pour le transporteur et l'absence de garde pour le manutentionnaire. L'assureur subrogé, appelant, soutenait d'une part que la garde juridique de la marchandise avait été transférée au manutentionnaire entre la fin du déchargement et le retrait effectif, et d'autre part que la preuve de l'usage relatif à la freinte de route ne pouvait résulter du seul précédent judiciaire, imposant une expertise. La cour écarte la responsabilité du manutentionnaire, retenant que l'opération de déchargement direct de la marchandise en vrac du navire vers les camions du destinataire, sans entreposage, n'opère pas de transfert de la garde juridique. Concernant le transporteur, la cour juge que si sa responsabilité est en principe engagée, il bénéficie de l'exonération pour freinte de route. Elle retient qu'un manquant de 0,24 % sur une cargaison en vrac constitue une perte infime qui entre dans la tolérance d'usage, consacrée par un usage portuaire constant. La cour précise que cet usage est valablement établi par une jurisprudence constante, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire pour déterminer le taux de tolérance applicable. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
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