Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l'obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Le transporteur ferroviaire est responsable pour manquement à la sécurité (portes ouvertes), mais la responsabilité est partagée avec la victime imprudente.
Points clés
- Manquement à l'obligation de sécurité.
- Responsabilité du transporteur ferroviaire.
- Partage de responsabilité avec la victime.
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel de commerce de Casablanca aborde la question de la responsabilité du transporteur ferroviaire. Elle affirme que le maintien des portes ouvertes constitue un manquement à son obligation de sécurité, engageant sa responsabilité. Cependant, la Cour module cette responsabilité en cas d'imprudence de la victime, conduisant à un partage de responsabilité. Cette jurisprudence souligne l'importance de l'obligation de sécurité incombant aux transporteurs, tout en rappelant le devoir de prudence des usagers, permettant une répartition équitable des conséquences dommageables.
Texte
En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant. L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant tenté de descendre du train en marche. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce propre aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité et que le fait d'avoir laissé les portes ouvertes lors de la mise en mouvement du convoi constitue une faute qui engage sa responsabilité. Elle retient que cette faute du transporteur, prévisible et évitable, justifie le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, la faute de la victime n'étant pas la cause exclusive du dommage. La cour juge par ailleurs que l'expertise ordonnée par une juridiction initialement saisie puis déclarée incompétente demeure un élément d'appréciation valable, la juridiction du fond conservant son pouvoir souverain pour fixer l'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
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