Contrat d'entreprise : Le maître d'ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
La Cour de Casablanca a statué que le maître d'ouvrage doit payer les travaux supplémentaires dont l'existence et la valeur sont confirmées par une expertise judiciaire.
Points clés
- Obligation du maître d'ouvrage de payer les travaux supplémentaires.
- Nécessité d'établir la réalité et la valeur par expertise judiciaire.
- Protection de l'entrepreneur et du maître d'ouvrage par l'expertise.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise les obligations du maître d'ouvrage dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Elle affirme que le maître d'ouvrage est tenu de rémunérer les travaux supplémentaires qui n'étaient pas initialement prévus, à condition que leur réalisation effective et leur juste valeur soient incontestablement établies par une expertise judiciaire. Cette approche garantit une juste compensation à l'entrepreneur pour les prestations additionnelles, tout en protégeant le maître d'ouvrage contre des réclamations infondées, en s'appuyant sur l'objectivité d'une évaluation technique et juridique.
Texte
Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège. Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté.
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