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Qualité à agir : le mandataire du titulaire d'une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d'une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit de la Famille

Un mandataire d'un titulaire de licence de transport a qualité à agir pour le recouvrement et la résiliation de contrat sans cession de créance.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie la qualité à agir du mandataire dans le cadre d'un contrat de transport. Elle établit que le mandataire du titulaire d'une licence de transport est habilité à engager des poursuites pour le recouvrement de créances et la résiliation de contrats liés à cette activité, sans qu'il soit nécessaire de prouver une cession de créance. Cela simplifie les procédures pour les mandataires et renforce leur rôle dans la gestion des litiges commerciaux.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la cession de créance et le mandat. Elle retient que l'intimé n'agissait pas en qualité de cessionnaire mais en vertu d'une procuration spéciale et régulière consentie par le titulaire de la licence, cocontractant originel, lui conférant expressément le pouvoir de le représenter en justice. Dès lors, la qualité à agir du mandataire pour adresser la mise en demeure et introduire l'action en résolution était parfaitement établie, rendant inopérant le grief tiré du défaut de notification. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances échues en appel.

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