Le renouvellement tacite de la durée d'un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l'obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Le renouvellement tacite d'un prêt ne constitue pas une novation de l'obligation principale, n'entraînant pas la libération de la caution.
Points clés
- Renouvellement tacite de prêt n'est pas une novation.
- La caution n'est pas libérée automatiquement.
- Maintien de l'engagement de la caution.
Résumé
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a jugé que le renouvellement tacite de la durée d'un contrat de prêt ne peut être assimilé à une novation de l'obligation principale. Cette décision est fondamentale car elle signifie que la caution ne peut être libérée de son engagement du seul fait de ce renouvellement. Elle protège les créanciers en maintenant la garantie de la caution, sauf preuve d'une intention claire de nover l'obligation, et clarifie les conditions de maintien de l'engagement de la caution.
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