L'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d'assurance (CA. com. Casablanca 2025)
L'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle.
Points clés
- Action subrogatoire de l'assureur
- Prescription quinquennale
- Responsabilité délictuelle
Résumé
La Cour d'appel commerciale de Casablanca a statué que l'action subrogatoire exercée par l'assureur contre le tiers responsable du dommage, après avoir indemnisé son assuré, relève de la prescription quinquennale applicable à la responsabilité délictuelle. Elle ne doit pas être confondue avec la prescription biennale propre au contrat d'assurance. Cette décision est fondamentale car elle clarifie le régime de prescription applicable aux recours subrogatoires, offrant ainsi à l'assureur un délai plus long pour exercer son droit de recours et récupérer les sommes versées.
Texte
La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers. Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire. Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement.
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