Action cambiaire : la période de l'état d'urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
La Cour d'appel commerciale de Casablanca a jugé que l'état d'urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale des actions cambiaires relatives à la lettre de change.
Points clés
- Suspension du délai de prescription cambiaire.
- Impact de l'état d'urgence sanitaire.
- Application aux lettres de change.
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel commerciale de Casablanca établit un précédent important concernant l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur les délais de prescription en droit commercial. Elle affirme que la période de crise sanitaire a eu pour effet de suspendre le délai de trois ans applicable aux actions cambiaires fondées sur une lettre de change. Cette suspension vise à protéger les droits des créanciers qui n'auraient pas pu agir en justice dans les délais impartis en raison des restrictions. La portée de cette décision s'étend à toutes les situations similaires survenues durant cette période exceptionnelle, garantissant ainsi une application plus souple des règles de prescription face à des circonstances imprévues.
Texte
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite. Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale.
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