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Vente de marchandises impropres à la consommation : l'acquéreur qui viole les restrictions d'usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 19 mai 2026 Droit de la Famille

L'acquéreur de marchandises impropres à la consommation ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite s'il a violé les restrictions d'usage contractuelles.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les conditions d'invocation de la nullité d'un contrat de vente. Elle établit que l'acquéreur de marchandises, même impropres à la consommation, est déchu de son droit d'invoquer la nullité pour cause ou objet illicite s'il a lui-même manqué à ses obligations contractuelles, notamment en violant les restrictions d'usage convenues. La portée de cette décision est de responsabiliser les parties contractantes et de limiter les recours abusifs en nullité, en soulignant l'importance du respect des clauses contractuelles, même pour des biens potentiellement problématiques.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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