Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025)
Une mise en demeure au gérant libre interrompt la prescription quinquennale pour les redevances, les rendant exigibles sur les cinq années précédentes.
Points clés
- Mise en demeure interrompt prescription.
- Redevances exigibles sur 5 ans.
- Renforce les droits du propriétaire.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise que l'envoi d'une mise en demeure au gérant libre a pour effet d'interrompre la prescription quinquennale applicable aux redevances dues. Par conséquent, toutes les redevances accumulées au cours des cinq années précédant la réception de cette mise en demeure deviennent exigibles. Cette règle renforce la position du propriétaire du fonds de commerce en lui permettant de recouvrer des sommes qui auraient pu être prescrites sans cette intervention formelle. Elle souligne l'importance des actes interruptifs de prescription en droit commercial.
Texte
En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.
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