Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi se libère de son obligation en consignant les fonds au greffe en vue de leur distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2025)
En cas de pluralité de saisies-arrêts, le tiers saisi peut se libérer de son obligation en consignant les fonds au greffe pour une distribution par contribution.
Points clés
- Libération du tiers saisi par consignation des fonds.
- Application en cas de pluralité de saisies-arrêts.
- Distribution des fonds par contribution entre créanciers.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie la procédure pour le tiers saisi confronté à plusieurs saisies-arrêts sur les mêmes fonds. Elle établit que la consignation des fonds au greffe est le mécanisme approprié pour se libérer de son obligation, permettant ainsi une distribution équitable par contribution entre les créanciers. Cette approche simplifie la gestion pour le tiers saisi et assure une procédure ordonnée de répartition des sommes saisies.
Texte
La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impossibilité d'exécuter une décision ordonnant un paiement direct en présence d'une saisie antérieure. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'ordonnance de classement antérieure constituait une mesure d'administration judiciaire provisoire et non une décision sur le fond. Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une saisie antérieure n'interdit pas la validation d'une saisie postérieure. Elle précise qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, il appartient au tiers saisi, en cas de pluralité de créanciers et d'insuffisance des fonds, de se libérer en consignant les sommes saisies à la caisse du tribunal en vue de leur distribution. Dès lors, la cour considère que la formule "avec prise en compte des autres saisies" employée par le premier juge ne rend pas la décision inexécutable mais enjoint implicitement au tiers saisi de procéder à ladite consignation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
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