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Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s'abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 21 mai 2026 Droit de la Famille

La banque engage sa responsabilité en s'abstenant de percevoir les fonds d'une vente aux enchères d'un bien hypothéqué et en refusant la mainlevée à l'emprunteur.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca établit la responsabilité de la banque qui, après la vente aux enchères d'un bien hypothéqué et la consignation du prix de vente, ne procède pas à la perception des fonds et refuse de délivrer la mainlevée de l'hypothèque à l'emprunteur. Elle souligne l'obligation de diligence de la banque dans la gestion du recouvrement de la dette et la libération du débiteur une fois les conditions remplies. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité civile, pouvant causer un préjudice à l'emprunteur.

Texte

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus.

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