L'action en recouvrement des primes d'assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025)
L'action en recouvrement des primes d'assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance.
Points clés
- Prescription biennale.
- Recouvrement des primes d'assurance.
- Point de départ : échéance des primes.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca rappelle le régime de prescription applicable aux actions en recouvrement des primes d'assurance. Conformément aux dispositions légales, l'assureur dispose d'un délai de deux ans pour agir en justice afin de recouvrer les primes impayées. Ce délai commence à courir à compter de la date d'exigibilité de chaque prime. Passé ce délai, l'action est éteinte, ce qui protège l'assuré contre des réclamations tardives.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.
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