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Compte débiteur inactif : Le non-respect par la banque de l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité limite le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 22 mai 2026 Droit de la Famille

La banque qui ne clôture pas un compte débiteur inactif après un an ne peut plus réclamer les intérêts conventionnels, limitant ainsi sa créance.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit que le manquement de la banque à son obligation légale de clôturer un compte débiteur inactif après une année d'inactivité a des conséquences directes sur la perception des intérêts. En effet, le cours des intérêts conventionnels est limité à la période précédant l'expiration de ce délai d'un an. Cela vise à protéger le client contre une accumulation indue d'intérêts sur un compte qu'il n'utilise plus et que la banque aurait dû clôturer. La portée de cette décision est significative pour la gestion des comptes bancaires et la responsabilité des établissements financiers au Maroc.

Texte

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un établissement bancaire à clôturer un compte débiteur inactif et à en recouvrer le solde. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait fait une application erronée des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives au calcul des intérêts sur un compte gelé. La cour retient que cet article impose au banquier une obligation de clôturer le compte du client un an après la dernière opération créditrice. Dès lors que l'établissement de crédit a manqué à cette diligence en n'engageant le recouvrement que près de quatorze ans après l'arrêt des mouvements sur le compte, il ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour réclamer des intérêts sur toute cette période. La cour précise en outre que le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'à la date de la demande en justice, le préjudice né du retard étant imputable au créancier lui-même. Bien que la contre-expertise ordonnée en appel ait abouti à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, rejette le recours. Le jugement est par conséquent confirmé.

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