Le rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l'action en garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Un rapport d'expertise amiable diligenté par l'assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome et n'interrompt pas la prescription biennale.
Points clés
- Rapport d'expertise amiable non autonome.
- Pas de reconnaissance de dette.
- N'interrompt pas la prescription biennale.
Résumé
Cette décision précise que le rapport d'expertise amiable, même diligenté par l'assureur, ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette autonome. Par conséquent, il n'a pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de prescription biennale applicable à l'action en garantie. Cela renforce la nécessité pour l'assuré d'agir dans les délais légaux, indépendamment des démarches d'expertise amiable, pour préserver ses droits.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation. Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat. Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
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