Inexécution d'un contrat de franchise : La perte de chance de réaliser des bénéfices du fait de la rupture des approvisionnements constitue un préjudice réparable (CA. com. Casablanca 2025)
La Cour d'appel de Casablanca a jugé que la perte de chance de réaliser des bénéfices, due à la rupture d'approvisionnements dans un contrat de franchise, constitue un préjudice réparable.
Points clés
- Perte de chance de bénéfices est un préjudice réparable.
- Rupture d'approvisionnements dans un contrat de franchise.
- Responsabilité contractuelle du franchiseur.
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel commerciale de Casablanca établit un principe important en matière de responsabilité contractuelle. Elle affirme que l'inexécution d'un contrat de franchise, notamment par une rupture d'approvisionnements, peut entraîner un préjudice indemnisable. Ce préjudice inclut la perte de chance de réaliser des bénéfices futurs, reconnaissant ainsi la valeur économique des opportunités manquées. La portée de cette décision est significative pour les franchisés et les franchiseurs, soulignant l'importance du respect des obligations contractuelles et la réparation des dommages indirects mais certains.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire au paiement de dommages-intérêts pour rupture de ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice et les conditions de sa réparation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant l'absence de mise en demeure préalable et le défaut de preuve d'un préjudice effectif. La cour écarte le premier moyen en constatant la régularité de la mise en demeure adressée par voie recommandée et demeurée infructueuse, laquelle suffit à constituer le débiteur en demeure. Elle retient ensuite que l'inexécution de l'obligation d'achat cause au concédant un préjudice certain, qualifié de perte de chance de réaliser les bénéfices qui auraient été générés par l'exécution du contrat. Au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des volumes de ventes antérieurs, la cour juge le montant alloué en première instance insuffisant pour réparer intégralement ce préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmenté.
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