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Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l'exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 23 mai 2026 Droit de la Famille

Le prestataire de services informatiques peut suspendre les phases ultérieures d'un contrat si le client ne paie pas les redevances d'une phase déjà livrée.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca énonce un principe important en matière de contrats de services informatiques à exécution successive. Elle valide la possibilité pour un prestataire de suspendre l'exécution des phases futures du contrat en cas de manquement du client à son obligation de paiement des redevances pour une phase déjà livrée. Ce principe s'inscrit dans la logique de l'exception d'inexécution, permettant au prestataire de se protéger contre le défaut de paiement et d'assurer l'équilibre contractuel.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible. Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante. L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée.

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