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Le dépositaire professionnel est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas d'incendie en invoquant la faute d'un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 26 mai 2026 Droit de la Famille

Le dépositaire professionnel a une obligation de conservation et de sécurité des marchandises et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas d'incendie en invoquant la faute d'un tiers.

Points clés

Résumé

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca réaffirme la responsabilité stricte du dépositaire professionnel. Celui-ci est soumis à une obligation de résultat concernant la conservation et la sécurité des marchandises qui lui sont confiées. En cas de sinistre, tel qu'un incendie, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'un tiers qui aurait entreposé des marchandises dangereuses. Cette décision souligne l'importance de la diligence et des mesures de sécurité que le dépositaire doit mettre en œuvre pour protéger les biens sous sa garde.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel. Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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