La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l'acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
La responsabilité du vendeur pour retard est écartée si l'acheteur n'a pas respecté la procédure amiable contractuelle avant d'agir en justice.
Points clés
- Non-respect de la procédure amiable contractuelle.
- Exonération de la responsabilité du vendeur.
- Importance des clauses contractuelles de règlement des litiges.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important en matière de responsabilité contractuelle. Elle stipule que la responsabilité du vendeur pour un retard dans la finalisation d'une vente ne peut être engagée si l'acquéreur a directement intenté une action en justice sans avoir préalablement respecté les clauses du contrat prévoyant une procédure de résolution amiable des litiges. Cette règle souligne l'importance du respect des engagements contractuels, y compris les modalités de règlement des différends, et encourage la résolution amiable avant toute saisine des tribunaux.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente. Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur. La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.
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