L'exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
L'exigibilité des loyers dépend de la preuve par le bailleur de la délivrance conforme des lieux loués selon les termes du contrat.
Points clés
- Preuve de la délivrance conforme par le bailleur.
- Condition préalable à l'exigibilité des loyers.
- Délivrance selon les modalités contractuelles.
Résumé
Cette décision de la CA. com. Casablanca souligne une condition essentielle à l'exigibilité des loyers. Pour que le bailleur puisse réclamer le paiement des loyers, il doit impérativement prouver qu'il a rempli son obligation de délivrance des lieux loués. Cette délivrance doit être conforme aux modalités et conditions spécifiées dans le contrat de bail. À défaut de cette preuve, le locataire peut légitimement refuser de payer les loyers, protégeant ainsi ses droits.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés des vices du consentement et de l'inexécution de l'obligation de délivrance. Le preneur soutenait la nullité du contrat pour dol et erreur, arguant de la dissimulation par le bailleur de l'impossibilité de constituer un fonds de commerce du fait d'un contrat de crédit-bail immobilier préexistant. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en sa qualité de professionnel averti, ne pouvait ignorer les conséquences juridiques du contrat de crédit-bail expressément mentionné au bail, notamment l'inapplicabilité de la loi 49-16. En revanche, la cour retient l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Elle constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la remise des locaux selon les modalités contractuelles, qui imposaient la signature d'un procès-verbal d'entrée en jouissance et la remise des clés à un mandataire désigné. En l'absence de délivrance de la chose louée, la cour juge que l'obligation de paiement du loyer n'est pas née, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution et condamné le preneur, et statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur.
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