Contrat d'entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l'expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025)
La réception définitive des travaux dans un contrat d'entreprise est réputée acquise à l'expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire.
Points clés
- Réception définitive acquise après délai de garantie.
- Point de départ du délai : réception provisoire des travaux.
- La réception définitive peut être tacite, sans acte formel.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise les modalités de la réception définitive des travaux dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Elle établit que la réception définitive n'est pas toujours subordonnée à un acte formel, mais peut être tacitement acquise. Une fois la réception provisoire effectuée, et à l'issue du délai de garantie contractuellement ou légalement prévu, la réception définitive est considérée comme réalisée, même en l'absence de procès-verbal. Cette règle vise à sécuriser les relations contractuelles et à éviter les blocages liés à l'inertie des parties.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages. Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative. Le jugement est par conséquent confirmé.
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