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Prescription de l'action subrogatoire de l'assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l'indemnité à l'assuré (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 27 mai 2026 Droit de la Famille

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise que le délai de prescription de quinze ans pour l'action subrogatoire de l'assureur débute au jour du paiement de l'indemnité à l'assuré.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca de 2025, publiée en 2026, fixe le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur. Contrairement à d'autres interprétations possibles, la Cour retient le délai de droit commun de quinze ans et établit clairement que ce délai commence à courir à partir du moment où l'assureur a effectivement versé l'indemnité à son assuré. Cette clarification est essentielle pour la sécurité juridique des assureurs et des tiers responsables, en définissant précisément le moment à partir duquel l'assureur peut exercer son recours contre le tiers.

Texte

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

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