L'exécution antérieure d'un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Le paiement antérieur de factures pour un contrat de service établit la nature des prestations et inverse la charge de la preuve sur le débiteur pour les prestations futures.
Points clés
- Paiement antérieur fixe la nature des prestations.
- Inversion de la charge de la preuve.
- Le débiteur doit prouver la non-réalisation ultérieure.
Résumé
Cette décision de la CA. com. Casablanca précise qu'une exécution partielle ou antérieure d'un contrat de service, matérialisée par le paiement de factures, fixe de manière irréfutable la nature et l'étendue des prestations convenues. Par conséquent, si le débiteur conteste la réalisation de prestations ultérieures, c'est à lui qu'il incombe de prouver que ces prestations n'ont pas été effectuées, et non au créancier de prouver leur réalisation. Cela renforce la position du prestataire de services ayant déjà reçu des paiements.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident. Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial.
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