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Prescription en matière d'assurance : l'avis de réception est insuffisant à prouver l'interruption de la prescription en l'absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 31 mai 2026 Droit de la Famille

L'avis de réception seul ne suffit pas à prouver l'interruption de la prescription en matière d'assurance, sans lien direct avec une mise en demeure.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les conditions d'interruption de la prescription en droit des assurances. Elle établit que la simple preuve d'un avis de réception n'est pas suffisante pour interrompre le délai de prescription. Il est impératif d'établir un lien direct et certain entre cet avis et une mise en demeure ou tout autre acte interruptif de prescription, afin de garantir la sécurité juridique et la bonne foi des parties.

Texte

Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de réception. L'assuré, appelant incident, contestait quant à lui la prescription de sa propre demande en invoquant divers courriers et notifications. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'assureur en retenant que la seule production d'un avis de réception, dont le lien avec la mise en demeure n'est pas formellement établi et dont la réception est contestée, est insuffisante à prouver l'interruption de la prescription. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'au visa de l'article 36 du code des assurances, l'action se prescrit par deux ans à compter du sinistre. Faute pour l'assuré de justifier d'un acte interruptif valable dans ce délai, sa demande est également jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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