Le paiement continu par l'entrepreneur des commissions dues pour le maintien d'une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l'action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Le paiement continu des commissions de garantie bancaire par l'entrepreneur interrompt la prescription de l'action en mainlevée.
Points clés
- Paiement continu des commissions
- Interruption de la prescription
- Action en mainlevée de garantie bancaire
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie qu'un acte matériel et continu, tel que le paiement des commissions pour le maintien d'une garantie bancaire, a pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action visant à obtenir la mainlevée de cette garantie. Cela signifie que tant que l'entrepreneur s'acquitte de ces frais, le délai pour intenter une action en mainlevée ne court pas ou est réinitialisé, protégeant ainsi ses droits. La portée de cette décision est significative pour les contrats commerciaux impliquant des garanties bancaires.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue. Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute. Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.
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