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Exploitation d'œuvres musicales : L'accord verbal d'un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d'exploitation (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 8 juin 2026 Droit de la Famille

Un accord verbal pour des enregistrements supplémentaires donne droit à l'artiste à une part des revenus d'exploitation, même si non prévu au contrat initial.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca affirme que l'accord verbal d'un artiste pour participer à des enregistrements non inclus dans son contrat initial crée un droit à rémunération. Elle étend la portée des obligations contractuelles au-delà de l'écrit, reconnaissant la validité de l'accord tacite ou verbal en matière d'exploitation d'œuvres musicales. Cela protège les droits des artistes en assurant une juste rétribution pour leur contribution additionnelle, même en l'absence de formalisme écrit.

Texte

Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures. Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie. Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus.

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