La tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire après l'expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Tenter d'activer une garantie bancaire après l'expiration du délai de prescription constitue une renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription.
Points clés
- Tentative d'activation de garantie bancaire.
- Après expiration du délai de prescription.
- Vaut renonciation implicite à la prescription.
Résumé
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a jugé que le bénéficiaire d'une garantie bancaire qui tente de la mettre en jeu après l'expiration du délai de prescription légal est réputé avoir implicitement renoncé à se prévaloir de cette prescription. Cette décision souligne l'importance de la diligence dans l'exercice des droits et clarifie les conséquences des actions tardives. Elle a un impact significatif sur la gestion des garanties bancaires et la stratégie des parties en cas de litige.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du délai, valait renonciation tacite à se prévaloir de la prescription. La cour retient que la tentative de mise en jeu de la garantie constitue un acte incompatible avec la volonté de se prévaloir de l'extinction de l'obligation. Elle qualifie cet acte de renonciation tacite à la prescription acquise, au sens de l'article 373 du code des obligations et des contrats, privant ainsi de tout effet le moyen tiré de la prescription. La cour relève en outre que le paiement continu des commissions par le donneur d'ordre à la banque, maintenant l'efficacité des garanties, s'analyse en un paiement partiel interruptif de prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant le préjudice résultant de l'immobilisation des garanties, la cour alloue une indemnité forfaitaire au donneur d'ordre tout en tenant compte de son propre atermoiement dans la réclamation de la mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et alloue une indemnité au donneur d'ordre.
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