Prescription en matière d'assurance : Des courriels échangés après l'expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025)
La Cour d'appel commerciale de Casablanca juge que des échanges de courriels après l'expiration du délai biennal ne peuvent interrompre une prescription en matière d'assurance déjà acquise.
Points clés
- Prescription biennale en matière d'assurance.
- Courriels post-délai n'interrompent pas la prescription.
- La prescription acquise ne peut être interrompue.
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel commerciale de Casablanca clarifie les conditions d'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance. Elle établit qu'une fois le délai de prescription de deux ans écoulé, des communications ultérieures, même par courriel, ne peuvent plus avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Le principe est que l'interruption doit intervenir avant l'acquisition de la prescription. Cette jurisprudence est cruciale pour les assureurs et les assurés, soulignant l'importance de la diligence dans la gestion des réclamations et des délais légaux.
Texte
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans. En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites.
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