Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
La faute grave du cocontractant ne dispense pas de respecter la procédure de résiliation unilatérale stipulée dans le contrat.
Points clés
- Respect impératif de la procédure contractuelle.
- Même en cas de faute grave du cocontractant.
- Applicable à la résiliation unilatérale.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca souligne l'importance du respect des clauses contractuelles en matière de résiliation unilatérale. Elle affirme que même en présence d'une faute grave commise par l'une des parties, la partie souhaitant résilier le contrat de manière unilatérale doit impérativement se conformer à la procédure de résiliation préalablement définie dans le contrat. Ce principe vise à protéger la sécurité juridique des relations contractuelles et à éviter les ruptures abusives, en imposant le respect des formes et délais convenus, même face à un manquement sérieux.
Texte
Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture unilatérale d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la faute grave d'un cocontractant et le respect des clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre à indemniser le transporteur pour rupture abusive, faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de résiliation. L'appelant principal soutenait que la faute pénale commise par les préposés du transporteur, établie par une décision de justice définitive, justifiait la rupture immédiate du contrat sans mise en demeure préalable. La cour retient que la faute grave d'une partie, même pénalement sanctionnée, ne la décharge pas de son obligation de respecter les stipulations contractuelles relatives à la résiliation. Elle juge que le non-respect de la clause imposant une mise en demeure préalable avec délai pour remédier au manquement rend la rupture fautive, nonobstant la gravité des faits reprochés au cocontractant. Cependant, la cour considère que la faute initiale du transporteur, dont la responsabilité du fait de ses préposés est engagée, doit être prise en compte pour modérer le montant de l'indemnisation due au titre de la rupture irrégulière. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement en majorant le montant de l'indemnité.
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