Prescription biennale en matière d'assurance : la discussion de la dette par l'assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Une décision de la CA de Casablanca de 2025 précise que la simple discussion d'une dette par l'assuré n'interrompt pas la prescription biennale en matière d'assurance.
Points clés
- La prescription biennale en assurance.
- Discussion de dette n'interrompt pas la prescription.
- Clarification jurisprudentielle marocaine.
Résumé
Cet arrêt de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca, rendu en 2025, clarifie un point important du droit des assurances marocain concernant la prescription biennale. Il établit que le fait pour un assuré de discuter du montant ou de l'existence d'une dette envers l'assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens juridique, et par conséquent, n'a pas pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux ans. Cette décision renforce la sécurité juridique en matière de délais et de preuves dans les litiges d'assurance.
Texte
En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La cour écarte le premier moyen en retenant que les documents comptables unilatéralement établis par l'assureur, professionnel tenu à une obligation de clarté, ne sauraient prouver la créance en l'absence d'éléments objectifs corroborants, tels que les déclarations de salaires servant de base au calcul de la prime. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription biennale prévue par le code des assurances, en raison de sa brièveté, ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette explicite, précise et non équivoque. Dès lors, la simple discussion de la dette ou l'invocation d'un paiement à titre de moyen de défense ne constituent pas un tel acte interruptif. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
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