La clause de franchise stipulée dans un contrat d'assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l'effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
La clause de franchise d'un contrat d'assurance est inopposable à la victime tierce, conformément au principe de l'effet relatif des contrats.
Points clés
- Inopposabilité de la franchise au tiers.
- Principe de l'effet relatif des contrats.
- Protection des droits des victimes.
Résumé
Cette décision réaffirme que les stipulations contractuelles ne lient que les parties contractantes. Ainsi, la clause de franchise prévue dans un contrat d'assurance, bien que valide entre l'assureur et l'assuré, ne peut être opposée à la victime tierce qui subit un dommage. L'assureur doit indemniser intégralement la victime, quitte à se retourner ensuite contre son assuré pour le montant de la franchise. Cela protège les droits des tiers victimes.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement public fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur l'étendue du droit à réparation de la victime. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser les préjudices subis par une société cliente suite à des avaries électriques. L'appelant principal contestait la compétence de la juridiction commerciale et le fondement de sa responsabilité, tandis que son assureur, également appelant, invoquait l'opposabilité de la franchise d'assurance à la victime. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, se rattachant à l'activité commerciale des parties originaires, relève bien du tribunal de commerce. Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement public, celle-ci étant établie par une expertise judiciaire imputant sans équivoque les dommages à une inversion de phases lors d'une intervention de maintenance. La cour rappelle que le contrat d'assurance liant le responsable à son assureur est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable au tiers victime, qui ne peut se voir opposer la franchise contractuelle. Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée présentée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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