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Résiliation pour inexécution : la partie qui a manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut se prévaloir de l'inexécution subséquente de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 18 mai 2026 Droit de la Famille

La partie ayant manqué la première à ses obligations contractuelles ne peut invoquer l'inexécution de son cocontractant pour obtenir la résiliation du contrat.

Points clés

Résumé

Cette décision établit un principe fondamental en matière de résiliation contractuelle pour inexécution. Elle stipule que la partie qui est à l'origine de la première inexécution de ses propres obligations ne peut se prévaloir de l'inexécution ultérieure de son cocontractant pour demander la résiliation du contrat. Ce principe vise à empêcher une partie de tirer avantage de sa propre faute et renforce la bonne foi dans l'exécution des conventions. Il s'applique aux contrats synallagmatiques où les obligations sont interdépendantes.

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