L'obligation du bailleur de garantir l'usage du bien loué selon sa destination l'oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d'une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Le bailleur est tenu de garantir l'usage du bien loué conformément à sa destination, ce qui inclut la réalisation des réparations essentielles, comme la construction d'une cheminée indispensable à un four.
Points clés
- Le bailleur doit garantir l'usage du bien loué selon sa destination.
- Cette obligation inclut les réparations essentielles à l'exploitation.
- La construction d'une cheminée pour un four est une réparation essentielle.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel Commerciale de Marrakech souligne l'étendue de l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible et conforme à la destination du bien loué. Elle précise que cette obligation ne se limite pas aux réparations d'entretien courant, mais englobe également les travaux essentiels qui rendent le bien apte à l'exploitation prévue par le contrat de bail. L'exemple de la cheminée indispensable à un four illustre que le bailleur doit assurer les aménagements structurels nécessaires à l'activité spécifique du locataire, faute de quoi il manque à ses engagements contractuels.
Texte
En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise l'étendue de l'obligation de réparation incombant au bailleur à la suite de la survenance d'un cas de force majeure ayant endommagé les lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du local. La cour était saisie de la question de savoir si l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur était satisfaite par des réparations structurelles partielles, lorsque celles-ci ne rendent pas le bien pleinement apte à l'usage commercial convenu. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que si le bailleur a bien procédé aux réparations structurelles majeures, il a omis de reconstruire un élément indispensable à l'exploitation spécifique du fonds de commerce, en l'occurrence une cheminée pour un fournil. La cour retient que l'obligation de réparation du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne se limite pas à la solidité du clos et du couvert mais s'étend à la restitution de l'aptitude du local à sa destination contractuelle. Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle condamne le bailleur à réaliser uniquement la réparation manquante, ou à défaut, autorise le preneur à l'exécuter aux frais du bailleur par imputation sur les loyers dans la limite du coût expertisé.
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