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Titre foncier : L'action contre le refus d'inscription est prématurée en présence d'un acte administratif non annulé (Cass. civ. 2002)

La Cour Suprême marocaine a jugé qu'une action contre le refus du Conservateur d'inscrire un acte est prématurée si l'immeuble est déjà enregistré au nom de l'État par un acte administratif non annulé. La contestation de cet acte relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, rendant l'annulation préalable indispensable avant toute action civile.

Points clés

Résumé

En 2002, la Cour Suprême marocaine a statué qu'un recours visant à contester le refus du Conservateur de la Propriété Foncière d'inscrire un acte d'achat est irrecevable et prématuré si l'immeuble concerné est déjà inscrit au nom de l'État en vertu d'un arrêté ministériel. Cet arrêté étant un acte administratif, la Cour a affirmé que l'appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Par conséquent, une demande d'inscription qui, de fait, implique une contestation de la validité de cet arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. La Cour a ainsi établi que l'action civile en inscription est subordonnée à l'annulation préalable de l'acte administratif par le juge administratif compétent. Tant que l'arrêté ministériel n'est pas annulé, il conserve sa force exécutoire et fait obstacle à l'inscription de tout droit contradictoire, soulignant la primauté de l'acte administratif non contesté dans son domaine de compétence.

Texte

Un recours contre le refus du Conservateur d'inscrire un acte d'achat est prématuré dès lors que l'immeuble est déjà inscrit au nom de l'État en vertu d'un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d'inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l'arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l'appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Ainsi, l'action civile est subordonnée à l'annulation préalable de l'acte administratif par le juge compétent. Tant que l'arrêté n'est pas annulé, il conserve sa force exécutoire et fait obstacle à l'inscription de tout droit contradictoire.

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