Contrat d'assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l'assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Dans un contrat d'assurance accidents du travail, la preuve du paiement de la prime, y compris ses révisions, incombe à l'assuré.
Points clés
- Contrat d'assurance accidents du travail
- Charge de la preuve du paiement de la prime
- Incombe à l'assuré, y compris les révisions
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit clairement que, dans le cadre d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail, c'est à l'assuré qu'il revient de prouver qu'il s'est acquitté du paiement des primes dues. Cette obligation de preuve s'étend également aux éventuelles révisions contractuelles de la prime. Cette jurisprudence est cruciale pour la gestion des litiges en matière d'assurance et rappelle l'importance pour l'assuré de conserver toutes les preuves de paiement afin de garantir la validité de sa couverture.
Texte
La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la contestation relative au montant de la prime, la jugeant tardive et non étayée, dès lors que le contrat prévoyait expressément une clause de révision en fonction de la masse salariale et que l'assuré n'avait initialement fondé sa défense que sur un prétendu paiement. Elle retient ensuite, en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, que les paiements invoqués par l'appelant ne concernaient pas la prime litigieuse mais s'imputaient sur d'autres créances ou d'autres périodes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement de la créance réclamée, celle-ci est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
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