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Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 27 mai 2026 Droit Administratif

Un gérant salarié déjà indemnisé pour licenciement abusif ne peut cumuler une indemnité pour révocation de mandat social sans prouver un préjudice distinct.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit le principe de non-cumul des indemnités pour un gérant salarié. Si ce dernier a déjà été indemnisé pour un licenciement abusif, il ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation pour la révocation de son mandat social, à moins de démontrer l'existence d'un préjudice distinct et non déjà couvert par la première indemnisation. Cette règle vise à éviter une double réparation pour des faits liés à la cessation des fonctions, qu'elles soient salariées ou mandataires sociaux.

Texte

La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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