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Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005)

Décision de justice 18 février 2013 Droit AdministratifDroit Pénal & Justice

La Cour de Cassation marocaine a jugé qu'une demande d'immatriculation foncière est un simple acte administratif et ne constitue pas une preuve légale de possession. Un arrêt se basant exclusivement sur cet acte pour accueillir une action possessoire est cassé, notamment si d'autres preuves de la propriété de l'État sont ignorées.

Points clés

Résumé

La Cour de Cassation, dans son arrêt de 2005, a censuré une cour d'appel pour avoir accueilli une action possessoire en se fondant uniquement sur une demande d'immatriculation foncière. La Haute juridiction a clairement établi qu'un tel acte, de nature purement administrative, ne peut être considéré comme un mode de preuve légal et suffisant de la possession. Cette décision souligne l'exigence de preuves substantielles et juridiquement valides pour établir la possession d'un bien immobilier. L'arrêt a également critiqué le fait que la cour d'appel ait écarté des éléments de preuve déterminants qui démontraient que le bien litigieux appartenait au domaine privé de l'État, privant ainsi sa motivation de base légale. Sur le plan procédural, la Cour a jugé recevable l'intervention de l'Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l'établissement public requérant, estimant leurs intérêts communs et indissociables conformément à l'article 377 du Code de procédure civile.

Texte

Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d'immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d'avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l'État. Sur la forme, l'arrêt juge par ailleurs recevable l'intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l'établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile.

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