Assurance-vie et succession : exclusion du capital décès du gage des créanciers du défunt (C.S novembre 2006)
La Cour Suprême a jugé que le capital décès d'une assurance-vie, versé aux bénéficiaires désignés, ne fait pas partie de la succession du défunt. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires, le rendant insaisissable par les créanciers du défunt.
Points clés
- Le capital décès d'assurance-vie est un droit propre et direct des bénéficiaires.
- Ce capital est exclu de la succession du défunt.
- Il échappe au gage commun des créanciers du défunt, même en cas de cautionnement.
- Le juge des référés est compétent pour statuer sur la saisissabilité de ces fonds.
Résumé
Dans un arrêt de novembre 2006, la Cour Suprême a confirmé la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès d'assurance-vie. La Haute Juridiction a validé la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds sans préjuger du fond du droit. En stricte application de l'article 67 de l'Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Cour a posé le principe que le capital stipulé payable au décès de l'assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l'engagement de caution souscrit par ce dernier à l'égard de ces sommes spécifiques.
Texte
La Cour Suprême confirme la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement de crédit sur un capital décès, validant la compétence du juge des référés pour interpréter la loi afin de déterminer le caractère saisissable des fonds litigieux sans préjudicier au fond du droit. Faisant une stricte application de l'article 67 de l'Arrêté Viziriel du 28 novembre 1934, la Haute Juridiction pose en principe que le capital stipulé payable au décès de l'assuré au profit de bénéficiaires déterminés ne fait pas partie de la succession. Ce capital constitue un droit propre et direct des bénéficiaires et échappe, par conséquent, au gage commun des créanciers du défunt, rendant inopérant l'engagement de caution souscrit par ce dernier à l'égard de ces sommes spécifiques.
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