Police judiciaire : la rétention illégale du permis de conduire est un acte administratif engageant la responsabilité de l'État (Cass. adm. 2001)
La rétention illégale d'un permis de conduire par un officier de police judiciaire pour un simple excès de vitesse est qualifiée de faute administrative, engageant la responsabilité de l'État. Cette action, dépassant les compétences légales, relève de la juridiction administrative pour les demandes d'indemnisation.
Points clés
- La rétention illégale d'un permis par un OPJ est une faute administrative engageant la responsabilité de l'État.
- Seul le ministère public ou le juge d'instruction peut retenir un permis (sauf accident grave, Dahir 1953).
- Le juge administratif est compétent pour les demandes d'indemnisation (Loi n° 41-90, art. 8).
Résumé
La Cour Suprême marocaine (chambre administrative, 2001) a statué que l'action d'un officier de police judiciaire (OPJ) qui outrepasse ses compétences légales, telle que la rétention d'un permis de conduire pour un simple excès de vitesse, constitue une faute de service de nature administrative. Contrairement à un acte judiciaire bénéficiant d'immunité, cet agissement est considéré comme un acte administratif susceptible d'engager la responsabilité de l'État. La Cour a jugé cette mesure illégale en se basant sur le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation, qui réserve expressément la prérogative de rétention du permis au ministère public ou au juge d'instruction, sauf en cas d'accident grave. Par conséquent, la demande d'indemnisation du préjudice résultant de cette rétention illégale relève de la pleine compétence du juge administratif, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90, et n'est pas soumise à la procédure de prise à partie.
Texte
L’agissement d’un officier de police judiciaire qui outrepasse les compétences que lui attribue la loi constitue une faute de service qui se détache de la fonction judiciaire. Il ne s’analyse pas en un acte judiciaire bénéficiant d’une immunité, mais en un acte administratif susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant la juridiction administrative. Tel est le cas de la rétention d’un permis de conduire pour un simple excès de vitesse. La Cour Suprême juge cette mesure illégale au motif que le dahir du 19 janvier 1953 relatif à la police de la circulation réserve expressément cette prérogative au ministère public ou au juge d’instruction, sauf en cas d’accident grave. Accomplie hors de ce cadre légal, la rétention n’est pas soumise à la procédure de prise à partie. Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice en découlant relève de la pleine compétence du juge administratif en application de l’article 8 de la loi n° 41-90.
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