Recours pour excès de pouvoir : La connaissance certaine de l'acte, résultant de son exécution, constitue le point de départ du délai de recours (Cass. adm. 2003)
Cette décision de la Cour administrative établit que le délai de 60 jours pour un recours en annulation débute à la date de la connaissance certaine de l'acte administratif, souvent prouvée par son exécution. Un recours déposé hors délai est irrecevable, entraînant l'annulation de tout jugement initial favorable.
Points clés
- Le délai de recours pour excès de pouvoir est de 60 jours.
- Le point de départ du délai est la "connaissance certaine" de l'acte administratif.
- L'exécution de l'acte administratif vaut connaissance certaine de son contenu.
- Tout recours déposé au-delà du délai de 60 jours est irrecevable.
- L'irrecevabilité du recours entraîne l'annulation du jugement de première instance.
Résumé
Cette décision de la Cour administrative marocaine, rendue en 2003, précise un principe fondamental du recours pour excès de pouvoir : le point de départ du délai de 60 jours pour contester un acte administratif. La Cour a jugé que la "connaissance certaine" de l'acte, qui déclenche ce délai, est établie dès son exécution. Dans le cas d'espèce, un arrêté administratif d'interruption de travaux de construction, exécuté en septembre 1997, a été considéré comme ayant été porté à la connaissance certaine du requérant à cette date. Le recours en annulation, déposé en mars 2000, a donc été jugé irrecevable car largement hors du délai légal de 60 jours prévu par l'article 23 de la loi instituant les tribunaux administratifs. La Cour insiste sur le caractère impératif de cette formalité procédurale, soulignant que son non-respect entraîne inéluctablement l'irrecevabilité de la demande et, par conséquent, l'annulation de toute décision de première instance qui aurait pu être favorable au requérant. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des actes administratifs.
Texte
– لما كان الأمر يتعلق بإلغاء مقرر إداري بإيقاف أشغال البناء نفذ في بداية شهر شتنبر 1997 الأمر الذي يكون معه الطاعن في هذا التاريخ عالما به علما يقينيا بفحوى المقرر المطعون فيه ويكون طلب إلغائه المقدم في 15/03/2000 خارج الأجل المحدد في 60 يوما من علم الطاعن عملا يقينيا وغير مقبول طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. -عدم احترام هذه الشكلية القانونية يترتب عنها عدم قبول الطلب، ويعرض الحكم الابتدائي للإلغاء.
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