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Fonction publique et mise en disponibilité : L'obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000)

Décision de justice 30 novembre 2012 Droit AdministratifDroit Civil

Le fonctionnaire en disponibilité doit impérativement demander sa réintégration deux mois avant la fin de cette période, sous peine de radiation. L'administration n'a aucune obligation de le lui rappeler, et le non-respect de ce délai est considéré comme une renonciation volontaire à l'emploi.

Points clés

Résumé

En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en disponibilité à sa demande est tenu de solliciter sa réintégration auprès de l'administration deux mois avant l'expiration de cette période. Cette obligation est exclusive au fonctionnaire. Le non-respect de ce délai impératif autorise l'administration à radier l'agent de ses cadres, après avis de la commission administrative paritaire compétente. La jurisprudence établit clairement que le législateur n'impose à l'administration aucune obligation d'adresser un rappel ou une mise en demeure au fonctionnaire. Par conséquent, les arguments tirés de pratiques antérieures de l'administration ou de l'absence de rappel sont inopérants. Un fonctionnaire qui ne formule pas sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi, et toute demande tardive ou portant sur un objet distinct ne peut couvrir ce manquement.

Texte

En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l'expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l'administration la faculté de radier l'agent de ses cadres, après l'avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n'a mis à la charge de l'administration aucune obligation d'adresser une correspondance à l'agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d'une prétendue pratique antérieure de l'administration ou de l'absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation. Le fonctionnaire qui s'abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d'adresser une correspondance à l'administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit.

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