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Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001)

Décision de justice 30 novembre 2012 Droit Administratif

La Cour suprême administrative marocaine (2001) a jugé que les juridictions administratives sont incompétentes pour annuler les délibérations relatives au compte administratif d'une commune. Ces litiges concernent le déroulement interne des sessions du conseil communal, et non un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour suprême administrative de 2001 établit clairement que le contentieux de l'annulation des délibérations concernant le vote du budget d'une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif marocain. La Haute juridiction a fondé son arrêt sur l'article 8 de la loi n° 41-90, qui délimite la compétence d'attribution des tribunaux administratifs, et a conclu que cette dernière n'inclut pas le contrôle de la régularité des procédures budgétaires internes des communes. La Cour a requalifié la demande, estimant qu'elle ne constituait pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais plutôt un litige relatif au déroulement d'une session du conseil communal. En conséquence, elle a confirmé le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant le fondement juridique pour consacrer l'incompétence matérielle de la juridiction administrative dans ce type d'affaires, délimitant ainsi le champ d'intervention du juge administratif en matière de gestion locale.

Texte

Le contentieux de l'annulation des délibérations relatives au vote du budget d'une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d'attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l'article 8 de la loi n° 41-90, n'inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu'elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d'une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l'incompétence matérielle de la juridiction administrative.

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