Surveillance policière et acte administratif : Transformation d'une mesure de police matérielle en décision faisant grief en raison de son caractère continu (Cass. adm. 2001)
La Cour Suprême a jugé qu'une surveillance policière continue, bien qu'initialement un acte matériel, peut devenir une décision administrative attaquable en raison de son caractère contraignant. Le recours en annulation est recevable, mais un non-lieu à statuer a été prononcé car les mesures ont été levées en cours d'instance.
Points clés
- La surveillance policière continue peut être qualifiée de décision administrative attaquable.
- La Cour Suprême a étendu la notion d'acte administratif susceptible de recours.
- Un non-lieu à statuer est prononcé si les mesures contestées sont levées en cours d'instance.
Résumé
La Cour Suprême, saisie d'un recours contre des mesures de police perçues comme une privation de liberté, a statué sur la recevabilité d'un recours contre de simples agissements matériels de l'administration. Contre l'avis de l'administration, la haute juridiction a consacré une conception extensive de l'acte administratif attaquable. Elle a jugé que des mesures matérielles, telles qu'une surveillance policière, dès lors qu'elles présentent un caractère continu et prolongé, acquièrent un caractère contraignant et exécutoire. Cette transformation en une décision de fait affectant la situation juridique de l'administré rend le recours en annulation recevable, élargissant ainsi le champ des actes administratifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Cependant, dans le cas d'espèce, la Cour a prononcé un non-lieu à statuer. Les mesures contestées ayant été levées en cours d'instance et attestées par le requérant, le recours avait perdu son objet, rendant inutile une décision sur le fond.
Texte
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une surveillance policière, dès lors qu’elles présentent un caractère continu et prolongé, acquièrent un caractère contraignant et exécutoire. Cette transformation en décision de fait affectant la situation juridique de l’administré rend le recours en annulation recevable. Toutefois, constatant en cours d’instance la levée effective desdites mesures, attestée par le requérant lui-même, la Cour Suprême a prononcé un non-lieu à statuer. La satisfaction de la demande du plaideur ayant privé le recours de son objet, il n’y avait plus lieu pour la juridiction de se prononcer sur la légalité des mesures initialement contestées.
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